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Dirigeants et prélèvement à la source : ce qu’il faut savoir
Publié le 05 Fév 2021
Lecture de 3 min.
Thématique : Actualités
Rédigé par Julie François
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L’instauration d’un crédit d’impôt spécifique, destiné à faciliter le passage au prélèvement à la source, a aussi concerné les dirigeants de sociétés. Entre erreurs de calcul et reliquat, voici ce qu’il faut savoir sur le crédit d’impôt complémentaire.
Dirigeants : prélèvement à la source ou acompte
Instauré depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source est la dernière réforme majeure de l’impôt. Pour le dirigeant d’une société, les modalités de prélèvement à la source peuvent varier en fonction de son statut. Les dirigeants salariés sont soumis, au même titre que n’importe quel salarié, au prélèvement à la source. Les dirigeants bénéficiant du statut de travailleur non-salarié (TNS), comme, par exemple, les gérants de SARL et les gérants associés d’EURL, sont prélevés directement sur leur compte bancaire le 15 de chaque mois.
À l’origine, les dirigeants TNS devaient être soumis au prélèvement à la source de la même manière que les dirigeants salariés. Toutefois, la loi de finances rectificative pour 2017 est venue modifier ce régime pour, finalement, soumettre les TNS au système d’acompte pour les revenus BIC, BNC et BA.
Afin d’éviter la double imposition qui aurait eu lieu du fait du passage au prélèvement à la source, 2019 a été décrétée « année blanche ». Par conséquent, les rémunérations des dirigeants relevant de l’article 62 du Code général des impôts n’étaient donc pas imposables en 2019. Pour faciliter la transition, le fisc avait mis en place un système de crédit d’impôt modernisation et recouvrement (CIMR). En revanche, les revenus exceptionnels, quant à eux, n’ont pas donné droit au CIMR et ont été imposés sur le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 40 %.
À savoir
Formule de calcul du CIMR : montant théorique de l’impôt sur le revenu 2018 x (revenus courants 2018 / ensemble des revenus 2018).
Le dispositif anti-optimisation élaboré par le fisc
Dès lors, il aurait pu être tentant pour les dirigeants de diminuer leurs dividendes et de se rémunérer en salaire en 2018 afin d’être moins imposés en prévision de l’année blanche. Cependant, pour éviter justement les effets d’aubaine et abus, l’administration fiscale a mis en place une série de garde-fous et de restrictions destinés à limiter la marge de manœuvre des indépendants et des dirigeants. L’article 60 de la loi de finances pour 2017 a prévu un dispositif anti-optimisation : pour le calcul du CIMR, il fallait retenir le revenu de référence le plus élevé des années précédentes, soit 2015, 2016 et 2017, comme base de calcul pour les revenus courants de 2018 lorsque le revenu de l’exercice clos en 2018 est supérieur à celui des trois années.
Pour les dirigeants et indépendants, il était possible d’imposer partiellement les revenus de 2018 si la rémunération dépassait le montant déclaré lors des trois années précédentes. Le cas échéant, une correction a été effectuée par l’administration fiscale sur les revenus 2019 en versant un complément de CIMR.
À savoir
En cas d’application du plafonnement, si le dirigeant peut prouver que la hausse du bénéfice de 2018 provient d’un surcroît d’activité ou que le bénéfice de 2019 est supérieur à celui des quatre dernières années, il peut alors réclamer un CIMR complémentaire imputable sur l’impôt sur le revenu au titre de 2019.
CIMR et cas de réclamation contentieuse
Il faut rappeler qu’au moment de la déclaration des revenus, un cadre spécifique était dédié afin de gérer le prélèvement à la source et l’année blanche (déclaration 2042C). Toutefois, en cas d’erreur, les dirigeants et indépendants peuvent introduire une réclamation contentieuse auprès du fisc jusqu’au 31 décembre 2021. Il peut donc être judicieux de reprendre les calculs afin de vérifier les montants de CIMR versés.
Trois situations permettent au dirigeant de faire une réclamation afin de récupérer tout ou partie du CIMR complémentaire versé au mois de septembre 2019 :
- Le bénéfice de 2019 est supérieur ou égal à celui de 2018, le dirigeant a alors bénéficié d’un CIMR complémentaire versé lors de la liquidation en 2020 du solde de l’impôt au titre des revenus de 2019.
- Le bénéfice de 2019 est inférieur à celui de 2018, mais supérieur au bénéfice de référence retenu pour le plafonnement du CIMR, le dirigeant a alors touché un CIMR complémentaire égal à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé, en l’absence de plafonnement, si les bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2018 avaient été égaux à ceux réalisés au titre de l’exercice 2019 et le CIMR effectivement accordé en raison du plafonnement.
- Le dirigeant est en mesure de justifier la hausse de ses rémunérations perçues en 2018.
Attention, toutefois, faire une réclamation contentieuse peut ne pas être à l’avantage du dirigeant, car la situation fiscale du contribuable, dont son patrimoine immobilier, peut alors faire l’objet d’un examen attentif des Finances Publiques. Il est donc primordial de faire un audit préalable.
En résumé
- Les dirigeants salariés ont, dans le cadre du passage au prélèvement à la source, bénéficié d’un CIMR.
- Ce dispositif a fait l’objet de plusieurs mesures anti-optimisation afin d’éviter tout abus de la part des contribuables.
- Le CIMR a pu, dans certains cas, être versé en plusieurs fois. Il est possible pour les dirigeants et indépendants qui n’ont pas perçu ce complément au titre des revenus de 2019, de faire une réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre 2021.
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Julie François
Rédactrice spécialisée en gestion de patrimoine, économie, finances
Journaliste de formation, j'écris sur la gestion de patrimoine et la défiscalisation pour plusieurs supports. Les mots sont devenus ma boîte à outils pour décrypter le monde. Grâce à eux, je décortique des concepts, illustre des idées et affine des pensées et tente, à travers mes articles, de rendre plus intelligible l’univers de la gestion de patrimoine et de l’immobilier.
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